Mesdames et messieurs les membres de l’Assemblée nationale constituante tunisienne,
Human Rights Watch, une organisation non gouvernementale indépendante, vous écrit pour vous exhorter à amender la loi antiterroriste de 2003, qui risque de porter atteinte aux droits humains.
Parmi les dispositions qui suscitent l’inquiétude, on trouve une définition trop large et trop vague du terrorisme, qui englobe les actes de violence qui pourraient « troubler l’ordre public » ou « porter atteinte aux personnes ou aux biens. » Une terminologie floue sur l’incitation à commettre un acte terroriste implique que des personnes peuvent être poursuivies si elles emploient un terme ou un symbole censé soutenir le terrorisme, que cela débouche sur un acte concret ou non. La loi viole aussi le droit d’un suspect à organiser sa défense, étant donné qu’elle criminalise, pour un avocat, le fait de ne pas fournir aux autorités « les informations relati[ve]s aux infractions terroristes dont il a eu connaissance », même s’il est lié par le secret professionnel.
Sous Ben Ali, les autorités ont poursuivi plus de 3 000 personnes en vertu de la loi antiterroriste depuis son entrée en vigueur en décembre 2003.
Human Rights Watch conseille vivement aux autorités tunisiennes de ne pas se servir des questions de sécurité nationale, invoquées de façon très générale, pour justifier le fait de réduire les droits fondamentaux de la défense.
Définition trop large du terrorisme
Human Rights Watch s’inquiète d’une définition trop large du terrorisme dans la loi, qui catalogue – ou pourrait facilement être utilisée pour cataloguer – des actes relevant de l’expression pacifique, de l’association ou du rassemblement en tant qu’actes terroristes et par conséquent criminels.
Certaines résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ordonnaient aux États de veiller à ce que les mesures contre le terrorisme se conforment au droit international des droits humains. Une des plus importantes à cet égard est la Résolution 1456, prise en 2003, qui appelle les États à veiller, « lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, (…) au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, (…) en particulier [à se conformer] aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire. »
Le droit international des droits humains requiert que les crimes soient définis de façon claire et précise.
La loi de 2003 ne se conforme pas à cette obligation. L’article 4 définit un acte terroriste comme:
(…) toute infraction, quels qu’en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population, dans le dessein d’influencer la politique de l’État et de le contraindre à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire, de troubler l’ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics.
Cette définition légale du terrorisme est si vague et si ouverte qu’elle ne parvient pas à donner une image correcte des actions qu’elle recouvre. Elle est suffisamment large pour désigner des actes qui ne sont pas nécessairement criminels, comme des manifestations pacifiques, et la définition très large de ces actes permet de leur appliquer la loi de façon arbitraire et discriminatoire. Par exemple, d’après cette définition, une manifestation de conducteurs de poids lourds qui bloque temporairement une grande route peut être qualifiée d’acte terroriste.
Par ailleurs, dans la loi tunisienne, la définition du terrorisme ne requiert pas qu’il y ait intention de recourir contre une population à la violence physique meurtrière ou grave, ni intention de prendre des otages, ce que le Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste (désigné ci-après par « le Rapporteur spécial ») a défini comme les éléments centraux d’un acte terroriste.
Notion vague d’« incitation au terrorisme »
La loi fournit également une définition trop vague de l’incitation à commettre des actes terroristes. En effet l’article 11 englobe, en tant qu’actes de terrorisme, le fait d’« incit[er] ou se concert[er] pour commettre [une infraction terroriste] » et celui de « se réso[udre] à [la] commettre, si cette résolution est accompagnée d’un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution. »
L’article 12 inflige des peines de cinq à douze ans de prison et une amende à quiconque:
(…) appelle à commettre des infractions terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou use d’un nom, d’un terme, d’un symbole ou de tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation terroriste, de l’un de ses membres ou de ses activités.
Ces articles pourraient être utilisés pour pénaliser des individus ou des groupes pour des actes relevant de la liberté d’expression. Par exemple, les personnes risquent la prison si elles emploient un terme ou un symbole qui est jugé soutenir le terrorisme, que cela aboutisse à un acte concret ou pas.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans son observation générale sur l’article 19 du PIDCP, a écrit: « Les États parties devraient veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient compatibles avec le paragraphe 3 [de l’article 19]. Des infractions telles que l’’encouragement du terrorisme’ et l’’activité extrémiste’, ainsi que le fait de ‘louer’, ‘glorifier’ ou ‘justifier’ le terrorisme devraient être définies avec précision de façon à garantir qu’il n’en résulte pas une interférence injustifiée ou disproportionnée avec la liberté d’expression. »
Pour traiter de l’incitation au terrorisme de façon équilibrée et respectueuse des droits humains, d’après le Rapporteur spécial, la loi doit exiger expressément qu’il y ait à la fois une intention spécifique d’inciter à commettre un acte terroriste et un danger concret lié à l’acte commis à cause de cette incitation.
Notion trop large d’« appartenance à une organisation terroriste »
L’article 13 de la loi tunisienne antiterroriste permet d’infliger des peines de cinq à douze ans de prison pour:
(…) adhérer (…) à une organisation ou entente, quelle que soit la forme ou le nombre de ses membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un moyen d’action pour la réalisation de ses objectifs (…)
Un autre sujet d’inquiétude est cette expression « même fortuitement ou à titre ponctuel », surtout si on la croise avec la définition trop large du terrorisme; il n’est aucunement exigé que l’accusé ait eu conscience de la nature terroriste de l’organisation ni qu’il ait eu l’intention d’adhérer à une organisation impliquée dans le terrorisme. Ce crime engobe aussi ceux qui étaient membres d’un très grand groupe, et/ou les membres d’un groupe qui a eu recours au « terrorisme » seulement « fortuitement ou à titre ponctuel ». Dans les deux cas, les individus peuvent être condamnés à de longues peines de prison sans aucune preuve qu’ils aient joué le moindre rôle dans un acte terroriste.
Les articles 14 à 18 pénalisent entre autres le fait de loger ou de cacher des terroristes, de favoriser leur fuite, de leur procurer un lieu de réunion, de les entraîner ou de mettre une expertise à leur service. Ces dispositions ne demandent pas de prouver l’intention criminelle de la part des personnes hébergeant le terroriste ou l’aidant d’une autre façon.
Articles portant atteinte au droit des accusés d’organiser leur défense de façon équitable
La loi antiterroriste restreint plusieurs droits dont jouissent d’habitude les accusés en vertu du Code de procédure pénale, ce qui porte donc atteinte à leur droit à un procès équitable. Ainsi l’article 22 inflige un an à cinq ans d’emprisonnement et une amende à « quiconque, même tenu au secret professionnel, n’a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance ». Seuls sont exceptés les membres de la famille.
Cette disposition de la loi antiterroriste s’applique aux professionnels normalement tenus à la confidentialité, comme les avocats de la défense, le personnel médical ou les représentants religieux. Elle risque de mettre en péril le droit à la santé, reconnu internationalement, ainsi que le droit à la confidentialité entre client et avocat, élément clé du droit à un procès équitable, un droit également reconnu au niveau international. Cette disposition devrait être soit éliminée, soit révisée de façon à reconnaître des exceptions pour les avocats, les religieux et le personnel médical.
La loi antiterroriste contient aussi des dispositions permettant aux témoins de donner leur témoignage en dehors de la présence de l’accusé et de ne pas révéler leur identité. Même si de telles dispositions peuvent être autorisées dans des circonstances définies de façon très étroite, les formulations très larges contenues dans cette loi violent le droit fondamental des accusés à l’« égalité des armes », qui comprend la possibilité d’examiner leurs accusateurs, de récuser leur témoignage – susceptible de peser lourdement sur le verdict du tribunal – et de questionner les raisons les poussant à témoigner.
Recommandations
Afin deprotéger les droits humains dans la lutte contre le terrorisme, Human Rights Watch incite vivement l’Assemblée nationale constituanteà réviser la loi de 2003 ou à adopter une nouvelle loi qui répondra aux critères suivants:
Restreindre la définition trop large d’une infraction « terroriste » pour fixer comme critère préalable qu’il y ait eu intention de prendre des otages ou d’utiliser contre une population une violence physique meurtrière ou grave, et ce dans le but de déclencher un état de terreur, d’intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à agir – ou à ne pas agir -, suivant ainsi les recommandations du Rapporteur spécial.
Restreindre la définition large de l’« incitation au terrorisme » de façon à exiger expressément qu’il y ait à la fois une intention spécifique d’inciter à commettre un acte terroriste et un danger concret lié à l’acte commis à cause de cette incitation.
Éliminer les nombreuses dispositions qui nuisent au droit des personnes accusées d’infractions terroristes à organiser leur défense correctement, et notamment :
Les articles qui autorisent les témoins, de façon générale plutôt qu’exceptionnelle, à donner leur témoignage sans se présenter en personne devant les accusés, ou sans que leur identité soit révélée. La loi devrait permettre que les noms des témoins soient gardés secrets seulement dans des cas exceptionnels. Pour veiller au respect des formes de procès et des droits de la défense, les autorités judiciaires devraient toujours laisser les accusés et leurs avocats accéder aux noms des témoins, sous le secret, sauf dans des circonstances extrêmes où il a été prouvé qu’un danger particulier pesait sur les témoins, et seulement après avoir épuisé les autres moyens de protection des témoins qui ne nuisent pas aux doits des accusés, et bien évalué l’obligation globale de garantir un procès équitable, y compris le droit d’un accusé à confronter les preuves et témoins principaux contre lui.
Les articles sur la confidentialité qui ne reconnaissent pas le statut particulier des avocats vis-à-vis de leurs clients et ne les exemptent pas des sanctions pénales infligées aux personnes qui possèdent des informations sur des actes terroristes tels que définis par la loi et qui ne les transmettent pas aux autorités.
De façon générale, la loi devrait éviter de créer des dérogations par rapport au cadre qui s’applique normalement en Tunisie pour la détention, notamment celles qui permettent de placer quelqu’un en détention administrative ou préventive pour raisons de sécurité, ou encore en détention aux fins d’enquête. Elle devrait éviter les prolongations de la période de détention provisoire. Les écarts par rapport aux procédures pénales ordinaires ne devraient pas aboutir à entraver les garanties essentielles d’un procès équitable. La loi devrait aussi énoncer qu’aucune déclaration, aucun aveu ou autre élément de preuve obtenu sous la torture ou par d’autres traitements ou punitions dégradants, ne peut être invoqué comme preuve dans quelque procédure que ce soit, sauf si une déclaration ou des aveux sont justement utilisés comme preuve qu’il y a eu torture ou un autre traitement interdit par cette disposition. Les règles de procédure visant à la protection des témoins et des collaborateurs de justice devraient veiller à ce que soit maintenu un équilibre, nécessaire dans une société démocratique, entre la prévention du crime, les besoins des victimes et des témoins et la protection du droit à un procès équitable[1].
Nous vous remercions pour votre temps et votre considération.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre haute considération.
Sarah Leah Whitson
Directrice exécutive
Division Moyen-Orient et Afrique du Nord
Human Rights Watch